CGP : l’impôt n’est pas un préjudice
C’est ce que rappelle, très nettement, l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Angers le 13 janvier 2026, ici rapporté 👇 , dans le droit fil d’une jurisprudence désormais bien établie.
Lorsqu’une opération de défiscalisation échoue, le rappel d’impôt n’est pas, en lui-même, un dommage indemnisable.
C’est simplement le retour à la norme fiscale.
Dans une logique de responsabilité civile, le juge ne répare donc pas la disparition d’un avantage fiscal, pas plus qu’il ne compense une espérance déçue.
Le préjudice, lorsqu’il existe, est ailleurs.
Il s’analyse, en principe, comme une perte de chance : la chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux, ou d’échapper au risque qui s’est finalement réalisé, par une décision plus judicieuse.
Encore faut-il que cette chance soit réelle, ce qui ne se présume pas.
Il faut pouvoir montrer qu’une alternative existait réellement : un autre investissement possible, une autre structuration, une option permettant d’échapper à l’imposition.
Ce n’est que dans une hypothèse précise que l’impôt lui-même peut constituer un préjudice : lorsque l’on peut affirmer avec certitude que, sans le manquement du conseiller, l’investisseur n’y aurait jamais été exposé.
Ce qui protège le CGP, ce n’est pas la réussite du produit – ce qui reviendrait à le soumettre à une obligation de résultat.
C’est la clarté du choix qu’il a fait faire au client.
Là où il a pleinement exercé le devoir de conseil qui définit sa fonction.
Responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine et caractérisation du préjudice indemnisable
En matière de conseil en gestion de patrimoine, la responsabilité civile ne se joue plus principalement sur la faute. L’obligation d’information, le devoir de conseil et la mise en garde adaptée au profil de l’investisseur sont désormais des standards bien identifiés, dont la violation est fréquemment admise.
Le véritable champ de bataille contentieux se situe ailleurs : dans la caractérisation du préjudice. Entre la défaillance d’un montage, la remise en cause d’un avantage fiscal et la responsabilité du conseiller, la tentation est grande de confondre perte économique, échec de l’opération et dommage juridiquement réparable.
L’arrêt rendu par la cour d’appel d’Angers le 13 janvier 2026 s’inscrit précisément dans ce débat. Il offre une décision particulièrement didactique, nourrie de références explicites à la jurisprudence de la Cour de cassation, et opère un tri rigoureux entre ce qui peut être indemnisé et ce qui ne le peut pas.
L’affaire
Un investisseur avait été orienté par son conseiller vers deux opérations de défiscalisation outre-mer, fondées sur des montages de type « Girardin », présentés comme permettant l’obtention d’avantages fiscaux significatifs.
À la suite de la défaillance des sociétés supports, l’administration fiscale a remis en cause les réductions d’impôt déclarées, entraînant des rappels d’impôt, assortis d’intérêts de retard et de pénalités fiscales.
Estimant ne pas avoir été suffisamment informé sur la nature, les caractéristiques et les risques de ces investissements, l’investisseur a recherché la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine et de ses assureurs, sollicitant notamment l’indemnisation des conséquences fiscales subies ainsi qu’un préjudice moral.
Le tribunal judiciaire avait partiellement accueilli ses demandes. L’affaire est portée devant la cour d’appel, laquelle est amenée à se prononcer de manière approfondie sur la nature exacte du préjudice indemnisable.
La solution
Sans qu’il soit besoin de s’y arrêter davantage, la Cour pose d’abord que le conseiller a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de l’investisseur, pour les deux opérations de défiscalisation en cause.
Quant au préjudice, elle s’inscrit explicitement dans une jurisprudence désormais bien établie de la Cour de cassation, dont elle rappelle avec précision les principes directeurs.
Elle énonce d’abord que :
« Il est de principe que le préjudice né du manquement d’un intermédiaire en investissement à une obligation d’information ou de conseil dont il est débiteur s’analyse en la perte d’une chance, pour l’investisseur, de mieux investir ses capitaux et d’échapper, par une décision plus judicieuse, au risque qui s’est finalement réalisé » (Civ. 2e, 24 septembre 2020, pourvoi n° 18-12.593, publié).
La cour en déduit immédiatement la conséquence probatoire qui s’impose à l’investisseur :
« Il appartient ainsi à l’investisseur d’établir qu’il disposait d’une possibilité d’échapper à l’imposition, caractérisant ainsi la perte de chance subie. »
Elle rappelle ensuite un principe désormais constant en matière de défiscalisation :
« Il est aussi jugé que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un dommage indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de l’impôt rappelé ou aurait acquitté un impôt moindre » (Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 23-23.253, 24-11.717 ; 2e Civ., 30 mai 2024, pourvois n° 22-18.888, 22-18.666, 22-16.275).
La cour précise encore, dans une formule particulièrement éclairante pour la pratique, que :
« Le demandeur doit à tout le moins alléguer qu’il disposait d’une solution alternative lui permettant d’échapper au paiement de l’impôt supplémentaire mis à sa charge à la suite de la rectification fiscale, et non pas seulement soutenir qu’il aurait renoncé à l’opération » (Com., 11 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.982).
Elle distingue toutefois une hypothèse spécifique, dans laquelle le préjudice n’est plus analysé en une simple perte de chance :
« En revanche, s’il est certain qu’en l’absence du manquement retenu à l’encontre du débiteur de l’obligation d’information ou de conseil, le contribuable ne se serait pas acquitté de l’impôt en cause, le préjudice est constitué de l’intégralité de cet impôt, et non de la seule perte d’une chance de pouvoir s’y soustraire » (1re Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 08-18.110 ; 1re Civ., 5 mars 2009, pourvoi n° 08-11.374, Bull. n° 43).
S’agissant des pénalités fiscales, la cour rappelle enfin que :
« Le paiement des pénalités de retard mises à la charge d’un contribuable à la suite d’une rectification fiscale lui refusant le bénéfice de la réduction d’impôt escomptée d’une opération de défiscalisation ne constitue pas un préjudice indemnisable, sauf s’il est établi que, sans la faute des personnes en charge de cette opération dont la responsabilité est recherchée, ce contribuable n’aurait pas été exposé au paiement de ces pénalités » (2e Civ., 19 septembre 2024, pourvoi n° 22-23.156, publié ; 2e Civ., 23 janvier 2025, pourvoi n° 22-24.416).
Enfin, concernant les intérêts de retard, la cour rappelle que :
« S’ils constituent un préjudice réparable, leur évaluation commande de prendre en compte l’avantage financier procuré par la conservation, dans le patrimoine du contribuable, jusqu’à son recouvrement par l’administration fiscale, du montant de l’impôt dont il était redevable » (1re Civ., 5 avril 2012, pourvoi n° 10-27.771 ; 1re Civ., 15 février 2005, pourvoi n° 03-12.273).
La cour exclut ainsi toute indemnisation mécanique et impose un raisonnement économique cohérent.
En pratique
Cet arrêt permet de poser des lignes de partage très claires.
Peuvent être indemnisés:
- une perte de chance réelle, sérieuse et démontréede renoncer à l’opération ou de choisir un autre investissement ;
- le montant intégral de l’impôt, lorsque l’investisseur établit qu’il n’aurait pas été exposé à l’imposition sans la faute ;
- les intérêts de retard, après prise en compte de l’avantage de trésorerie ;
- un préjudice moral, dès lors qu’il est caractérisé et distinct.
Ne peuvent pasêtre indemnisés, par principe :
- le simple paiement d’un impôt légalement dû ;
- les pénalités fiscales, en l’absence de lien causal direct ;
- le remboursement automatique des sommes investies ;
- une perte de chance abstraite ou non objectivée.
La cour d’appel d’Angers rappelle ainsi, avec une grande netteté, que la responsabilité du conseiller en gestion de patrimoine n’est pas une garantie contre l’échec, mais une responsabilité de méthode, de loyauté et de rigueur. Pour l’investisseur, le contentieux ne se gagne pas sur l’effondrement du produit, mais sur la capacité à démontrer ce que la faute a réellement fait perdre.
* CA Angers, ch. a civ., 13 janv. 2026, n° 21/00089
