L’agent immobilier n’est toujours pas un expert technique

C’est une évidence.

Si l’agent n’est pas un expert en évaluation immobilière – la 6ᵉ édition de la 𝘊𝘩𝘢𝘳𝘵𝘦 𝘥𝘦 𝘭’𝘦𝘹𝘱𝘦𝘳𝘵𝘪𝘴𝘦 𝘦𝘯 𝘦́𝘷𝘢𝘭𝘶𝘢𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘪𝘮𝘮𝘰𝘣𝘪𝘭𝘪𝘦̀𝘳𝘦 a été l’occasion de le rappeler (https://lnkd.in/ev-Cuuq2) – il n’est pas davantage un expert en bâtiment.

Mais, à force de décisions qui étendent ses obligations – rigueur formelle des mandats, loyauté, vérifications, cohérence des pièces, information renforcée – l’évidence finit parfois par se brouiller.

Un arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes le 4 novembre 2025, ici rapporté (👇), le rappelle avec un esprit pédagogique et une clarté salutaire :
l’agent doit voir ce qu’un professionnel impliqué et diligent peut voir,
mais il n’a pas à deviner ce que seuls l’expert, l’ingénieur ou le diagnostiqueur peuvent découvrir.
Les infiltrations invisibles, les pathologies du bâti, l’installation électrique interne, les travaux anciens réalisés hors autorisation : ce sont les vices du bien, et ce n’est pas sa partie.

Entre les attentes légitimes des acquéreurs et le rôle effectif du professionnel, la jurisprudence dessine la ligne : 𝗱𝗶𝗹𝗶𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲, 𝗼𝘂𝗶 ; 𝗼𝗺𝗻𝗶𝘀𝗰𝗶𝗲𝗻𝗰𝗲, 𝗻𝗼𝗻.

Un rappel utile, au moment où l’on demande tant – 𝘤’𝘦𝘴𝘵 𝘭𝘦 𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘵 𝘱𝘢𝘺𝘦́ 𝘢̀ 𝘭’𝘰𝘳𝘥𝘳𝘦 𝘱𝘶𝘣𝘭𝘪𝘤 𝘱𝘢𝘳 𝘶𝘯𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘧𝘦𝘴𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘳𝘦́𝘨𝘭𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵𝘦́𝘦 – à ceux dont la mission est d’abord d’𝗶𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗲𝗿, de 𝗿𝗲𝗹𝗶𝗲𝗿, et de 𝘀𝗲́𝗰𝘂𝗿𝗶𝘀𝗲𝗿 𝗷𝘂𝗿𝗶𝗱𝗶𝗾𝘂𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗿𝗲𝗻𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲.



Vices cachés et obligation d’information : la juste mesure du rôle de l’agent

L’obligation d’information de l’agent immobilier est exigeante ; elle structure la confiance que les parties placent dans sa mission. Mais cette exigence a des limites. À trop vouloir étendre le périmètre de ses obligations — cohérence des pièces, vigilance accrue, devoir de conseil renforcé — on en vient parfois à lui prêter des compétences qui ne sont pas les siennes : celles d’un expert technique.

L’arrêt rendu par la Cour d’appel de Rennes, le 4 novembre 2025, rappelle avec clarté ce qui relève de la vigilance professionnelle… et ce qui, en revanche, échappe légitimement au champ de responsabilité de l’agent.


L’affaire

À la suite de l’acquisition d’un bien ancien, l’acquéreur découvre divers désordres : humidité structurelle, défauts internes de l’installation électrique, travaux anciens réalisés sans autorisation, véranda non déclarée, ainsi que plusieurs anomalies révélées par expertise.

Il agit contre le vendeur sur le fondement des vices cachés et met également en cause l’agent immobilier, lui reprochant : – une annonce approximative (notamment sur les surfaces), – un manquement à son devoir d’information, – une contribution au préjudice subi.

Le tribunal écarte la responsabilité de l’agent. La cour confirme.


La solution

Les principes rappelés par la cour

La cour rappelle d’abord le fondement classique de la responsabilité délictuelle :

« L’article 1240 du code civil dispose que : “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. »

Elle définit ensuite la nature exacte de l’obligation de l’agent immobilier :

« L’agent immobilier, en tant que négociateur et rédacteur d’acte, est tenu d’un devoir d’information et de conseil afin de s’assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité juridique de la convention. »

La cour précise ce que recouvre concrètement cette obligation :

« Sa responsabilité peut être engagée s’il omet d’informer l’acheteur sur l’existence de désordres apparents (…) qu’en sa qualité de professionnel de l’immobilier, il ne pouvait ignorer. »

Avant d’en poser la limite :

« Sa responsabilité ne peut être engagée en présence de désordres non apparents, si n’est pas rapportée la preuve qu’il en avait connaissance. »

Enfin, sur le préjudice indemnisable :

« La défaillance d’un agent immobilier (…) aboutit essentiellement à une perte de chance (…) alors que [l’acquéreur] sollicite la prise en charge directe des préjudices, ce dont la cour prend acte. »

L’application à l’espèce

Les désordres révélés après l’achat étaient non apparents : la structure, l’électricité interne, l’humidité enracinée, la nature des travaux réalisés — rien de tout cela n’était visible ou détectable pour un professionnel de l’immobilier sans investigation technique.

L’acquéreur reprochait également une erreur dans le compromis, indiquant qu’aucun travaux n’avaient été réalisés dans les dix dernières années. La cour relève :

« Le compromis (…) indique qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années (…) alors que les vendeurs avaient réalisé des travaux, dont l’extension d’une véranda… »

Dans certains cas, une telle incohérence peut révéler un manquement. Ici, la cour la tient pour indifférente, car : – elle découle des déclarations inexactes des vendeurs ; – l’agent ne disposait d’aucun moyen autonome pour en vérifier l’exactitude ; – et surtout, ces travaux n’étaient pas liés aux désordres litigieux.

Enfin, le préjudice invoqué n’était pas celui d’une perte de chance, mais celui — intégral — résultant du vice caché. Or l’agent n’est pas tenu du préjudice attaché au vice lui-même, lequel relève exclusivement du vendeur.

Ainsi, faute de désordre apparent, faute d’élément permettant de suspecter un vice grave, et faute de préjudice imputable à un défaut d’information, la responsabilité de l’agent est écartée.


En pratique

Cet arrêt clarifie utilement les contours de l’obligation d’information :

  • L’agent ne garantit pas la structure du bien.

Son rôle n’est pas celui d’un technicien. Ce qu’il doit voir, c’est ce qu’un professionnel prudent peut voir : incohérences, anomalies visibles, discordances manifestes.

  • Une erreur factuelle n’engage sa responsabilité que si elle a joué un rôle causal.

L’erreur reprise sur la base des déclarations du vendeur ne suffit pas, surtout si elle n’a aucun lien avec le désordre révélé.

  • Le préjudice indemnisable doit être spécifique.

L’agent peut engager une perte de chance. Il ne peut supporter les conséquences intrinsèques d’un vice structurel.

Ce rappel des limites est précieux : il recentre la responsabilité de l’agent sur son véritable domaine – l’information loyale – et écarte toute tentation d’en faire un expert généraliste du bâtiment.

* CA Rennes, 1re ch., 4 novembre 2025, n° 22/02980